224.23. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
La pension différée est indexée conformément au premier alinéa. Dans ce cas, l’indexation ne s’applique qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle le juge atteint l’âge de 65 ans.
2001, c. 8, a. 9; 2008, c. 4, a. 1.